Article133-4 du Code de procédure Pénale. (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 81 Journal Officiel du 31 décembre 2002) Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par Article40-4-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de 242- Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part. 244 - Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger. 264.1 - Voies de fait. 279 - Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt. 286.1 - Marchandisation des activités sexuelles. promulgationde la loi n° 24-80 modifiant l’alinéa 1er de l’article 47 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant promulgation de la loi n° 9-78 complétant l’article 179 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 3473 du 26 joumada II 1399 (23 mai Nousvous présentons les différentes procédures à suivre selon la nature du projet. Contenu; Menu; Recherche; Pied de page Code de la construction et de l'habitation : articles L141-1 à L141-4 Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie; Code de la construction et de l'habitation : articles R143-2 à R143-17 Définition et application des règles Lappréhension pénale du terrorisme. 1 L e terme de « terrorisme » est entré dans le code pénal et le code de procédure pénale par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, loi qui a fait suite aux attentats « de la rue de Rennes » à Paris pour le compte du Hezbollah. Depuis les années 1980, la lutte CODEDE PROCÉDURE PÉNALE 1. L’article 187 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : « Lorsque le défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite peut en outre être instruite et le jugement rendu : 1° par un juge du Toutela jurisprudence, les commentaires de professionnels, les questions parlementaires sur l'Article 712-4-1 du Code de procédure pénale. CODEDE PROCÉDURE PÉNALE Loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale (modifiée par Loi n° 2003-026 du 13 juin 2003 et la Loi n° 2004-21 du 16 mai 2004) TABLE DES MATIERES Titre préliminaire - De l'action publique et de l'action civile Livre I De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Art. 1 à 10 Titre I Des autorités chargées de l ArticleD396 du code de procédure pénale : «en application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.» I. L'organisation des escortes 1.1 La composition de l'escorte pénitentiaire vJYME. Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CODE PENAL CONGOLAIS Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour Mis à jour au 30 novembre 2004 LIVRE PREMIER DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL […] "SECTION II DES PEINES Article 5 Les peines applicables aux infractions sont 1°. la mort ; [...] § 1. De la peine de mort Article 6 Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la République. [...] SECTION IV DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Article 18 S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. [...] SECTION V DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS Article 20 Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infraction, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes 1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté; [...] SECTION VII DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES Article 24 L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite 1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année; 2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années; 3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort. [...] LIVRE DEUXIEME DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER TITRE I DES INFRACTIONS CONTRES LES PERSONNES SECTION I DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES [...] Articles 44 et 45 L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. [...] Article 49 Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort. [...] SECTION III DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES BARBARES Article 57 Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion. Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort. [...] SECTION V DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE Article 67 Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort. [...] TITRE II DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES SECTION I DES VOLS ET DES EXTORSIONS [...] Article 81 bis Le vol à mains armées est puni de mort. [...] Article 85 Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort. [...] SECTION III DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES §1. De l'incendie. [...] Article 108 Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. [...] TITRE V INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE SECTION I DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES Article 156 Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Article 157 Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Article 158 Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort. [...] SECTION II DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL [...] Article 171 Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. TITRE VIII DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT SECTION I DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT § 1. De la trahison et l'espionnage. Article 181 Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo. Article 182 Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui 1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ; 2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ; 3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Article 183 Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre 1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ; 2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ; 3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Article 184 Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui 1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale; 2°. s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents; 3°. détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. Article 185 Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux article 182, 183 et 184. […] SECTION II DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT § 1. Des attentats et complots contre le Chef de l'Etat. Article 193 L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni de mort. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l'Etat, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité. […] § 3. Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage. Article 200 L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort. Article 201 Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans. § 4. De la participation à des bandes armées. Article 202 Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes. [...] Article 204 Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque. § 5. De la participation à un mouvement insurrectionnel. […] Article 207 Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel 1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. Article 208 Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel. […] Par une décision en date du 30 juillet 2010 faisant suite à sa saisine, par la Cour de cassation, de questions prioritaires de constitutionnalité posées par 36 requérants, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale. Il a ainsi fait droit à l’argumentation soulevée par Guillaume Hannotin, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les Secrétaires de la Conférence, ainsi que de nombreux autres Confrères, qui contestaient la constitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel a écarté l’argument du Gouvernement selon lequel les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale avaient d’ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution aux termes de la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993. Selon lui, en effet, diverses modifications des circonstances de droit et de fait justifiaient un nouvel examen du régime de la garde à vue et, notamment le recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures, qui a contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient eu lieu en 2009. la proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire, qui représentent désormais moins de 3% des dossiers ; le fait qu’aujourd’hui, une personne est le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, laquelle est ainsi devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ; l’augmentation du nombre d’officiers de police judiciaire, qui est passé de 25 000 à 53 000 entre 1993 et 2009. A l’appui de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions susvisées n’offraient pas les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense dès lors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue, quelle que soit la gravité des faits, sans recevoir la notification de son droit de garder le silence et sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Il en résulte, selon le Conseil, un déséquilibre entre l’exigence de prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d’une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d’autre part. S’agissant de l’applicabilité dans le temps de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation immédiate des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entraîné des conséquences manifestement excessives ; qu’il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement afin de déterminer les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée. C’est la raison pour laquelle il a reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011, les règles en vigueur continuant à s'appliquer, d’ici à cette date. La Conférence du Barreau de Paris remercie très chaleureusement Guillaume Hannotin pour son rôle essentiel, ainsi que l’ensemble des Confrères qui ont également posé des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue. Cliquer ci-dessous pour télécharger les écritures déposées devant le Tribunal correctionnel les 1 et 2 mars 2010 ; l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2010 ; les premières observations devant le Conseil constitutionnel du 17 Juin 2010 ; les secondes observations devant le Conseil constitutionnel du 30 Juin 2010 ; le texte des observations orales devant le Conseil constitutionnel présentées lors de l’audience du 20 Juillet 2010 ; la décision n° 2010-14/22 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; le communiqué de presse du Conseil constitutionnel. L'occupant est celui qui habite ou travaille dans le lieu concerné le locataire et non le propriétaire bailleur par exemple. Pour les locaux d'une entreprise, c'est le dirigeant qui est considéré comme savoir si la perquisition vise un enfant mineur qui vit au domicile de ses parents, ce sont ces derniers qui doivent donner leur accord. En l'absence des parents, l'OPJ doit désigner 2 témoins délitL'accord de l'occupant n'est pas obligatoire. L'officier de police judiciaire OPJ peut employer la force pour perquisition se déroule en présence de l'occupant, mais ce dernier peut être l'OPJ arrive à contacter l'occupant absent, il l'invite à désigner un représentant de son l'OPJ ne peut pas joindre l'occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d'autres policiers ou témoins peuvent être des voisins, des passants... Ils doivent accepter sous peine d'une amende de 150 €.Enquête préliminaireL'accord doit obligatoirement être donné par écrit par l' existe une exception pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention JLD peut autoriser une perquisition sans l'accord de l' perquisition se déroule en présence de l'occupant mais ce dernier peut être l'OPJ arrive à contacter l'occupant absent, il l'invite à désigner un représentant de son l'OPJ ne peut pas joindre l'occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d'autres policiers ou témoins peuvent être des voisins, des passants... Ils doivent accepter sous peine d'une amende de 150 €.Lorsqu'une personne faisant l'objet de la perquisition se trouve gardée à vue ou détenue pour une infraction liée à la criminalité organisée, sa présence lors des opérations peut poser problème. Si son transport sur place paraît devoir être évité, le JLD sur demande du procureur de la République doit donner son accord pour que la perquisition se déroule en son absence. La perquisition se réalise alors en présence de 2 témoins ou d'un représentant de la savoir lorsque les perquisitions ont pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la fouille des véhicules et l'inspection visuelle des bagages sont autorisées. Cela concerne les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et les vols aggravés ou le judiciaireL'accord de l'occupant n'est pas exigé. L'OPJ peut employer la force pour la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d'instruction, elle doit être présente ou désigner un l'OPJ désigne 2 la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle s'effectue est invitée à y elle est absente ou refuse, la perquisition se déroule en présence de 2 de ses parents ou alliés titleContent présents sur les lieux ou en présence de 2 témoins.